E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
67. L’article 66 ne s’applique pas à un prestataire de services, un fournisseur ou un entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas dans les cas suivants:
1°  lorsqu’un contrat doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens;
2°  lorsque le Directeur général des élections estime, compte tenu des exigences particulières ou des délais, que le déroulement d’une activité à caractère électoral prévue par la Loi et dont la responsabilité lui incombe risque d’être compromis;
3°  lorsque le Directeur général des élections estime que le déroulement ou la nature confidentielle d’une enquête ou d’un travail de vérification risque d’être compromis ou de constituer une entrave à l’exercice de ses fonctions.
Décision 1553-1, a. 67.